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Déontologie Bilan de Compétences

Déontologie Bilan de Compétences Ressources et Carrières

Le centre de Bilan de Compétences exerce son activité dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine.

Dans le cadre de son activité Bilan de compétences, Reconversion CPF s’engage sur les principes fondamentaux suivants :
  • le Bilan de compétences repose sur la demande et l’adhésion volontaire du bénéficiaire,
  • sa réalisation est soumise à la validation tripartite d’une convention.

Consentement du bénéficiaire
Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec le consentement du bénéficiaire, volontairement exprimé.
Article L. 900-4-1 du Code du Travail

 
Convention bilan
La réalisation d’un Bilan de compétences est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le bénéficiaire, l’organisme prestataire et le financeur. Ce dernier peut être l’employeur lorsque le Bilan est effectué au titre du plan de formation de l’entreprise, l’organisme paritaire financeur du Bilan.
Article R. 900-3 Code du Travail

 
L’article R. 6322-37 énonce le caractère obligatoire de l’édition d’un document relatif au Bilan de compétences, concernant les conclusions de celui-ci. Mais en plus d’exister, l’article R. 6322-38 du code du travail en définit les différentes parties. Ainsi, le contenu lui aussi est dûment encadré par la loi, ce qui oblige les centres à se plier à une certaine régularité dans la réalisation de ce fameux Bilan de compétences.
Article R. 6322-37

 

Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent à ce titre.
La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.
Article L6313-4 Code du Travail

Le bilan de compétences mentionné au 2° de l’article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
    a) D’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
    b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
    c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
2° Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives ;
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
    a) De s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation ;
    b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
    c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 – art. 2

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